Article L114-19 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 8

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
9 textes citent l'article

Commentaires68


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] La procédure de contrôle définie par ces dispositions se divise en trois étapes. […] Ce mécanisme se distingue donc du droit de communication en matière sociale de l'article L. 114-19 du CSS, qui permet à l'administration de recueillir des informations et des documents auprès de tiers à la personne contrôlée, sans qu'ils n'aient fait eux-mêmes l'objet d'un contrôle par l'administration. […] Par un premier moyen, […]

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Décisions432


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2023, n° 21/00558
Confirmation

[…] L'intimée excipe des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, dans la version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018 ici applicable, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

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  • Communication·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Maladie·
  • Contrôle·
  • Information·
  • Document·
  • Indemnités journalieres·
  • Prestation·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 28 novembre 2022, n° 21/01177
Infirmation

[…] L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

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  • Autres demandes contre un organisme·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Courrier

3Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2208705
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, […]

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  • Contrôle·
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Documents parlementaires162

I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée : 1° L'article 57 est ainsi modifié : a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ; 2° L'article 100 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d'euros » ; b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros » ; II. - Par dérogation aux … Lire la suite…
ARS et des opérateurs ......................................................................................................................................................412 Article 56 – Mise en place d'une convention d'objectifs et de gestion (COG) ..........................................................417 Article 57 – Diverses mesures relatives à la lutte contre la fraude ...........................................................................422 Avis des caisses … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du III de l'article L. 131-6-4, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3 du présent code, » ; 2° À l'article L. 311-3 : a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l'article 102 ter » ; b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont … Lire la suite…
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