Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution
Article R932-7-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 - art. 1
Pour les opérations relevant du b de l'article R. 932-7-1, le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées à l'article R. 932-4-4 et la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, ne peut être inférieur à 85 % à la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1.
Ce taux de couverture doit augmenter annuellement d'un pourcentage au moins égal au rapport entre d'une part la différence entre 100 et le taux de couverture observé à la date mentionnée à l'alinéa précédent et d'autre part la durée totale, exprimée en années, du plan de provisionnement.