Article R932-7-3 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 - art. 1

Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir l'agrément, établir un plan de provisionnement pour atteindre, à l'issue d'une période ne pouvant excéder quinze ans à compter de la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou à l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1, un montant de provisions techniques au moins égal à l'engagement restant ou mis à sa charge.
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