Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution
Article R932-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 - art. 1
I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 941-1, une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de l'agrément en qualité d'institution de prévoyance ou en vue de fusionner avec une institution de prévoyance agréée, doit être fixée, selon l'une des modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, la part de l'engagement de retraite de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 qui reste ou qui est mis à la charge de l'institution de prévoyance.
II. ― La fraction de l'engagement de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux droits à retraite liquidés dans le cadre des opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 est intégralement transférée à l'institution de prévoyance.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-12, les provisions relatives aux engagements restant ou mis à la charge de l'institution de prévoyance peuvent, à concurrence des droits acquis antérieurement au 31 décembre 2008, pour les opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1, être constituées dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 décembre 2014, n° 13/13566
[…] *conformément à l'article R 932-7-2 du code de la sécurité sociale l'accord cadre précisait la part des engagements de retraite mise à la charge de CCPMA PREVOYANCE et seul ce texte étendu par arrêté du 4 septembre 2008 est opposable à la société SOCOPA VIANDES, les arrêtés d'extension et les accords collectifs produits étant tous antérieurs à 2008 et ne concernant que la réglementation applicable aux institutions de retraite supplémentaires et non aux organismes de prévoyance, étant précisé que le règlement en vigueur à compter du 1er janvier 2009 n'a pas fait l'objet d'un arrêté,
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