Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
Article R941-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 septembre 2016, n° 16/52492
[…] ➣ l'application par l'IRUS des conditions posées par l'article R. 941-4 du Code de la sécurité sociale; […]
Lire la suite…- Retraite supplémentaire·
- Réserve·
- Provision·
- Régime de retraite·
- Associations·
- Hors de cause·
- Assurances·
- Accord·
- Ancien salarié·
- Retraite complémentaire