Article D322-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2019

article L. 322-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État ». 1. – Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS : la prise en charge des frais de transport dans la limite du tarif le moins onéreux compatible avec l'état de l'intéressé Afin de contenir la dépense de prise en charge des frais de transport des patients, le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS, contesté dans la QPC objet de la décision commentée, […] lorsque l'assuré est dans l'obligation de se déplacer […] D. 322-5 du CSS), […]

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, prévoit l'application d'un plafond de 50 EUR par bénéficiaire des soins au cours d'une année civile (art. D. 322-6 nouveau du code de la sécurité sociale). Ce plafond s'applique à l'ensemble des prestations concernées par la franchise (médicaments, actes paramédicaux et transport sanitaire). […] D. 322-7 du code précité). Ce montant maximum de franchise est de 2 pour les actes effectués par un auxiliaire médical et de 4 pour les transports.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.890, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient que la franchise instituée par les articles L. 322-2 III , D. 322-5 et D. 322-6 du code de la sécurité sociale tend à laisser à la charge d'un assuré une partie du coût d'un acte ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles des articles L. 241-1 et suivants que la contribution soit affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale ; que la seule circonstance que cette limitation des remboursements entraîne une économie pour la caisse débitrice des prestations ne peut suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime ; […]

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