Article L131-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/01/2009
>
Version08/05/2010
>
Version23/02/2014
>
Version23/12/2015
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-1 (AbD), Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-1 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L241-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 133 I

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
16 textes citent l'article

Commentaires12


EFL Actualités · 22 décembre 2017

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 avril 2014

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les modalités d'application de l'article 141 de la loi de finances pour 2014 qui modifie l'exonération de charges sociales applicable aux organismes d'intérêt général (OIG) en ZRR et particulier les conditions de mise en oeuvre du barème dégressif prévu à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. Il lui demande, compte tenu de l'impact financier pour les structures concernées, de bien vouloir lui fournir des réponses techniques …

 Lire la suite…

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les exonérations au titre des ZRR pour les salariés d'OIG. Il lui demande si le dispositif législatif qui a sanctuarisé les exonérations au 1er novembre 2007 peut toujours s'appliquer à un salarié employé antérieurement au 1er novembre 2007 et dont le contrat est venu à terme et qui a fait l'objet d'un nouveau contrat dans la même association.La loi de financement de sécurité sociale pour 2008 a fermé le dispositif d'exonérations de cotisations …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation
  • Picardie·
  • Urssaf·
  • Prévoyance·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Protection·
  • Santé·
  • Accord·
  • Contrôle·
  • Lettre d'observations

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
Infirmation partielle
  • Agence·
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Exonérations·
  • Midi-pyrénées·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Observation

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 juillet 2017, n° 16/06260
Infirmation
  • Urssaf·
  • Délégués syndicaux·
  • Midi-pyrénées·
  • Redressement·
  • Commission·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Bretagne·
  • Mise en demeure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).