Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses / Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie
Article R553-3-7 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.