Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses / Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie
Article R553-3-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/2008
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2
Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
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