Article R524-15-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2008

Entrée en vigueur le 31 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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