Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire / Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie
Article R524-15-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4
Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.