Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort
Article R861-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 janvier 2020, n° 19/00479
[…] Il convient de relever que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement, cette compétence incombant à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer, par application de l'article R.861-25 du code de la sécurité sociale.
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