Article R861-25 du Code de la sécurité sociale

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Version31/01/2008
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 janvier 2020, n° 19/00479
Infirmation partielle

[…] Il convient de relever que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement, cette compétence incombant à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer, par application de l'article R.861-25 du code de la sécurité sociale.

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