Article R861-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2008
>
Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 31 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 novembre 2019, n° 19/00538
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 861-23 du code de la sécurité sociale que la demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme d'assurance maladie gestionnaires des prestations complémentaires pour le compte de l'État au préfet de la caisse d'affiliation de l'intéressé, territorialement compétent, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer émis par ledit organisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, à peine de nullité de sa créance ;

 Lire la suite…
  • Dette·
  • Commission départementale·
  • Demande·
  • Aide sociale·
  • Courrier·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Remise·
  • Prestation

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 janvier 2020, n° 19/00479
Infirmation partielle

[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Dette·
  • Côte·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Remise·
  • Demande·
  • Argent·
  • Maladie

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-12.707, Inédit, rectifié par un arrêt du 3 juin 2010
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X… ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Avis·
  • Demande de remboursement·
  • Nullité·
  • Assurance maladie·
  • Protection·
  • Créance·
  • Dette·
  • Résidence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).