Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort
Article R861-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5
La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 861-23 du code de la sécurité sociale que la demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme d'assurance maladie gestionnaires des prestations complémentaires pour le compte de l'État au préfet de la caisse d'affiliation de l'intéressé, territorialement compétent, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer émis par ledit organisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, à peine de nullité de sa créance ;
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[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-12.707, Inédit, rectifié par un arrêt du 3 juin 2010
[…] Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X… ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ;
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