Article R861-22 du Code de la sécurité sociale

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Version31/01/2008
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 31 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 janvier 2020, n° 19/00479
Infirmation partielle

[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 19/11469
Confirmation

[…] Enfin, l'article R.'861-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que': «'Pour l'application de l'article L.'861-10, les organismes mentionnés à l'article L.'861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. […]

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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 mai 2020, n° 19/00658
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la caisse a, par courrier recommandé du 22 janvier 2016 et au visa des articles L. 861-10 et R. 861-22 et suivants du code de la sécurité sociale, adressé à Mme Y un « avis de somme à payer - recouvrement des prestations indues en matière de protection complémentaire santé (CMUC) ».

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