Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources / Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie
Article R861-15-7 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.