Article R861-15-6 du Code de la sécurité sociale

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Version31/01/2008
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, n° 23/01178

[…] Selon l'article R861-15-6 du code de la sécurité sociale : […] Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'instruction de la demande de complémentaire santé solidaire et sur la période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022, les ressources de Monsieur [F] [W] s'élevaient à :

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