Article R861-15-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2008
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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