Article R162-20-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/02/2008

Entrée en vigueur le 8 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-108 du 5 février 2008 - art. 3

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :

Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;

2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.

Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.

La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 février 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juin 2023, n° 22/00186
Confirmation

[…] L'article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux dispositions de l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 février 2024, n° 23/01074
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R162-20-5-1 du code de la sécurité sociale reprenant les dispositions de l'article R5123-2-1 du code de la santé publique, dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R.5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L5125-23-1. […]

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