Article R163-27 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2012
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Version04/08/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-740 du 9 mai 2012 - art. 1

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 163-26 à l'exception du délai de transmission de l'avis de la Haute Autorité de santé qui est réduit à un mois suivant sa saisine pour les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et à quatre mois pour les produits et prestations.
En l'absence de publication d'une décision sur le renouvellement de prise en charge à l'échéance de l'arrêté de prise en charge à titre dérogatoire en cours, le renouvellement de cette prise en charge est accordé tacitement, dans les mêmes conditions de prise en charge et pour la même durée.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 4 août 2019
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