Article D133-13-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 3

L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019
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