Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6
Article D133-13-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.
L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.