Article D133-13-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D133-6-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :


1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :


a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;

c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;


2° La date de paiement de la rémunération ;

3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail .

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