Article D133-13-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Sexe ;
e) Adresse ;
2° Période d'activité.
La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

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