Article D133-13-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 mars 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/00783
Infirmation

[…] D.1272-1, dans sa rédaction issue du décret 2019-198 du 15 mars 2019 : «La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale comporte les mentions suivantes :

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Embauche
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