Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D133-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .
Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/00783
[…] D.1272-1, dans sa rédaction issue du décret 2019-198 du 15 mars 2019 : «La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale comporte les mentions suivantes :
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