Article D133-13-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version18/03/2019
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .

Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/00783
Infirmation

[…] D.1272-1, dans sa rédaction issue du décret 2019-198 du 15 mars 2019 : «La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale comporte les mentions suivantes :

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Embauche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).