Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 3 : Modernisation et simplification des formalités au regard des particuliers employeurs / Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Article D133-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version02/10/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-16-3, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Cette déclaration doit être réalisée au plus tard le 15jour suivant le paiement du salaire ou courant le mois au cours duquel le travail est réalisé (Article L.133 […] -5-8 du Code de la sécurité sociale). […] En cas de retard dans la déclaration, lepeut être soumis à une pénalité (Article D.133-23 du Code de la sécurité sociale).
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