Article D133-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/05/2008
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Version02/10/2011

Entrée en vigueur le 2 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 2

Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2011
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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[…] Cette déclaration doit être réalisée au plus tard le 15jour suivant le paiement du salaire ou courant le mois au cours duquel le travail est réalisé (Article L.133 […] -5-8 du Code de la sécurité sociale). […] En cas de retard dans la déclaration, lepeut être soumis à une pénalité (Article D.133-23 du Code de la sécurité sociale).

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