Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les particuliers employeurs / Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Article D133-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1
Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 13 octobre 2022, n° 20/00426
[…] L'article D.133-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige du 1er mai 2008 au 12 juillet 2013, dispose que les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au 15ème jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
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