Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
Article D133-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1935 du 30 décembre 2021 - art. 1
I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée.
Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.
La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.
II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2.
III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.
En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
La notification est motivée et précise :
1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
2° La durée d'exclusion ;
3° Les voies et délais de recours applicables.
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10.
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Décisions • 2
[…] En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail combinées avec celles des articles L. 1271-1 et L. 1271-3 du code du travail, L. 133-5 et suivants ainsi que D. 133-18 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, compte tenu de la qualité de particulier employeur de M. [I] ainsi que de l'adhésion et de l'utilisation par ce dernier du chèque emploi-service universel (CESU) aux fins de déclaration d'un salarié occupant un emploi entrant dans le champ des services à la personne, […]
Lire la suite…- Péremption·
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 février 2020, n° 18/03195
[…] La nature et l'étendue de son obligation ne sont pas contestables, puisque le recours au chèque emploi-service oblige le particulier employeur, en application des articles L.133-8 et suivants, D.133-18 et suivants du code de la sécurité sociale, à acquitter les contributions et cotisations sociales, par prélèvement.
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