Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au guichet unique du spectacle vivant sont fixées par l'article R. 7122-31 du code du travail.
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Décisions • 19
[…] Maître X, administrateur judiciaire et Maître Y, mandataire judiciaire de la société CEF Services qui a fait l'objet d'un d'ouverture du redressement judiciaire confirmé par arrêt en date du 4 février 2014, demande à la cour de dire que la société CEF Services n'a pas régularisé son opposition dans les délais de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, de sorte que la voie de recours engagée est nulle et que le jugement critiqué doit être confirmé, au fond, de débouter la société appelante, de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Y-Palaysi avocat.
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[…] Maître X, administrateur judiciaire et Maître Y, mandataire judiciaire de la société Data Consulting qui a fait l'objet d'un d'ouverture du redressement judiciaire confirmé par arrêt en date du 4 février 2014, demande à la cour de dire que la société Data Consulting n'a pas régularisé son opposition dans les délais de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, de sorte que la voie de recours engagée est nulle et que le jugement critiqué doit être confirmé, au fond, de débouter la société appelante, de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Y-Palaysi avocat.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 octobre 2020, n° 19/07549
[…] Il convient de se reporter aux dispositions de l'article R 133-33 du Code de la sécurité sociale qui dispose: […]
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