Article R133-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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