Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/00696
[…] Enfin, en application de l'article R.133-36 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul habilité pour accorder des délais de paiement à l'exclusion de la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en délai de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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