Article R133-36 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2008
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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/00696
Infirmation partielle

[…] Enfin, en application de l'article R.133-36 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul habilité pour accorder des délais de paiement à l'exclusion de la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en délai de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

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