Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/00696
[…] Enfin, en application de l'article R.133-36 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul habilité pour accorder des délais de paiement à l'exclusion de la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en délai de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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