Article R133-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/06/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
Confirmation

[…] Au surplus, il convient d'observer que le montant des cotisations, établi sur le fondement des déclarations de l'association, et qui n'a donc pas à être « recalculé » concernant le spectacle dans la commune de Clara, dont il n'est pas d'ailleurs pas établi qu'il aurait été annulé, n'a pas été réglé, que X Y ne pouvait accorder de remise des majorations de retard sans règlement préalable des cotisations dues en principal, conformément à l'article R 133-35 du code de la sécurité sociale, et qu'enfin l'association n'a jamais sollicité des délais de paiement.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Juridiction de proximité·
  • Spectacle·
  • Opposition·
  • Contribution·
  • Taux légal·
  • Jugement·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).