Article R133-35 du Code de la sécurité sociale

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Version22/06/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
Confirmation

[…] Au surplus, il convient d'observer que le montant des cotisations, établi sur le fondement des déclarations de l'association, et qui n'a donc pas à être « recalculé » concernant le spectacle dans la commune de Clara, dont il n'est pas d'ailleurs pas établi qu'il aurait été annulé, n'a pas été réglé, que X Y ne pouvait accorder de remise des majorations de retard sans règlement préalable des cotisations dues en principal, conformément à l'article R 133-35 du code de la sécurité sociale, et qu'enfin l'association n'a jamais sollicité des délais de paiement.

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