Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
[…] Au surplus, il convient d'observer que le montant des cotisations, établi sur le fondement des déclarations de l'association, et qui n'a donc pas à être « recalculé » concernant le spectacle dans la commune de Clara, dont il n'est pas d'ailleurs pas établi qu'il aurait été annulé, n'a pas été réglé, que X Y ne pouvait accorder de remise des majorations de retard sans règlement préalable des cotisations dues en principal, conformément à l'article R 133-35 du code de la sécurité sociale, et qu'enfin l'association n'a jamais sollicité des délais de paiement.
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