Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version22/06/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
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