Article R931-43-1 du Code de la sécurité sociale

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.

Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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