Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
Article D122-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/2008
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5
Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
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