Article D122-21 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2008
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 14 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 6.4 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, la participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, […] X ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et notamment celle des Bouches du Rhône procèdent à la destruction des pièces comptables permettant d'attester de l'effectivité d'un paiement 6 ans après la clôture des comptes de l'exercice concerné ainsi que les y autorisent les dispositions combinées des articles L. 122-3, D. 122-19 et D. 122-21 et du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […]

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  • Assurance maladie·
  • Document administratif·
  • Travailleur salarié·
  • Justice administrative·
  • Participation·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Cotisations sociales·
  • Accès·
  • Public

2Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2013, n° 13/06050

[…] Au surplus, l'article D 122-21 du code de la sécurité sociale exonère l'organisme conventionné de l'obligation de communiquer ces pièces justificatives au-delà d'un délai de cinq ans après la clôture d'un exercice comptable, ce qui est le cas en l'espèce puisque la plus ancienne lettre de mise en demeure date du 09/05/2003.

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  • Contrainte·
  • Sursis à exécution·
  • Mise en demeure·
  • Titre exécutoire·
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  • Sérieux·
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  • Copie·
  • Huissier
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