Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
Article D122-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5
En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
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[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 6.4 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, la participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, […] X ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et notamment celle des Bouches du Rhône procèdent à la destruction des pièces comptables permettant d'attester de l'effectivité d'un paiement 6 ans après la clôture des comptes de l'exercice concerné ainsi que les y autorisent les dispositions combinées des articles L. 122-3, D. 122-19 et D. 122-21 et du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2013, n° 13/06050
[…] Au surplus, l'article D 122-21 du code de la sécurité sociale exonère l'organisme conventionné de l'obligation de communiquer ces pièces justificatives au-delà d'un délai de cinq ans après la clôture d'un exercice comptable, ce qui est le cas en l'espèce puisque la plus ancienne lettre de mise en demeure date du 09/05/2003.
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