Article R242-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2008

Entrée en vigueur le 14 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 3

Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 17/04686
Infirmation

[…] Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire sont précisées par les dispositions des articles R.242-2-1, R.242-59-3, R.313-3-1, R.341-6-1, R.433-4-1 et R.351-11 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 8 mars 2018, n° 17/03372
Confirmation

[…] Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire sont précisées par les dispositions des articles R.242-2-1, R.242-5, Y, R.341-6-1, R.433-4-1et R.351-11du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 28 juin 2022, n° 20/03367
Infirmation partielle

[…] Elle considère que, en application de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, le caractère collectif du régime est satisfait lorsque la catégorie des bénéficiaires est définie par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO. Elle soutient que si ce décret est d'application postérieure au contrôle, il confirme l'interprétation qui doit être retenue des textes, qui permettent dès lors de déterminer des bénéficiaires du régime par référence aux tranches de rémunération AGIRC-ARRCO, de sorte que, en l'espèce, les garanties avaient un caractère collectif.

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