Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
Article L931-16-1 du Code de la sécurité sociale
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Version23/01/2010
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Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 10
Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
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