Article D162-1-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2008

Entrée en vigueur le 26 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-593 du 23 juin 2008 - art. 1

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2008

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