Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-710 du 16 juillet 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-16.228, Publié au bulletin
Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, […] les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), […] le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé ce texte ainsi que les articles L 162-22-18 et R 162-42-8 à R 162-42-14 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Documents administratifs et médicaux·
- Contrôle de la facturation·
- Établissement hospitalier·
- Accord préalable·
- Détermination·
- Prestations·
- Conditions·
- Régularité·
- Nécessité