Article R162-42-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/04/2010
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Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-16.228, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, […] les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), […] le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé ce texte ainsi que les articles L 162-22-18 et R 162-42-8 à R 162-42-14 du Code de la sécurité sociale ;

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