Article L133-6-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2009
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 A (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 5 (V)

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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