Article L133-6-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

I. - Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l'application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel.

II. - La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.

Lorsqu'à l'issue du délai imparti l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-1-3 ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.

IV. - Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.

Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dans les matières relevant de l'affiliation au régime social des indépendants et l'intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l'interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d'un mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bernard Saugey, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 28 juin 2012

Ce statut provisoire, fixé par l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, a été aménagé en 1989 et pérennisé en 1993 par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. […] les correspondants locaux de presse peuvent bénéficier d'un « rescrit social », en application de l'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux affiliés du régime social des indépendants. […] Ces dispositions du code de la sécurité sociale doivent faciliter le règlement des situations individuelles, en imposant aux organismes de recouvrement de communiquer de façon claire leur position par une décision qui est susceptible de recours.

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 14 mars 2024, n° 22/10219
Confirmation

[…] En effet, si le code de la sécurité sociale prévoit certaines procédures de rescrit social (articles L.133-6-9, L. 243-6-3, L.311-11 lesquels concernent tous des situations d'affiliation de professionnels ou de travailleurs indépendants et les cotisations et contributions dues à l'URSSAF) et qu'il en est de même de l'article L.5312-12-2 du code du travail (pour l'assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi), pour autant, aucune autre disposition ne prévoit la procédure de rescrit en lien avec la liste des produits et des prestations.

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    2Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2014, n° 12/01278
    Infirmation partielle

    […] — la caisse n'a pas respecté son obligation d'information prévue à l'article L 133-6-9 du code de la sécurité sociale alors qu'il avait dès l'origine interrogé la caisse sur la possibilité de bénéficier d'exonérations de cotisations en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires, celle-ci ne lui adressant aucune réponse malgré 05 relances, pour finir par lui notifier la mise en demeure

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    • Cotisations·
    • Mise en demeure·
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    • Titre·
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    • Exonérations·
    • Appel·
    • Urssaf

    3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-24.566, Inédit
    Cassation

    […] Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le code de la sécurité sociale a instauré un régime d'exonération des cotisations sociales pour les jeunes créateurs d'entreprise quel que soit le régime d'affiliation des cotisants, ainsi que le prévoyait l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, devenu L. 131-6-4 ; que l'Urssaf est seule compétente pour apprécier la validité des dossiers et accorder l'exonération, sa décision s'imposant alors aux autres Caisses, ainsi que le prévoit l'article L. 133-6-9 du Code de la sécurité sociale ; […]

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    Documents parlementaires273

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