Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
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[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées. […] Lorsque la participation de l'employeur dépasse la limite de 60 % ou le montant maximal de prise en charge, le redressement ne portera que sur la fraction excédant ces limites. En cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L133-4-3, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l'assiette sociale.
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[…] Elle rappelle la réglementation qui prévoit que la participation de l'employeur à l'acquisition des titres restaurants est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'une contribution comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre, conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 ancien du code de la sécurité sociale, […] 2016 et 2017 (seule année hors du contrôle toutefois), elle considère qu'il existe des agissements répétés au sens de l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale justifiant la réintégration de la totalité du financement de l'employeur dans l'assiette des cotisations, sans limitation à la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 31 août 2011, n° 10/03072
[…] La société Cogesud se réclame subsidiairement des dispositions de l'article L.133-4-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 selon lesquelles 'lorsque le redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L.131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant' , et fait valoir qu'en vertu du principe de rétroactivité de la loi répressive plus douce, ce texte doit trouver à s'appliquer en l'espèce.
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